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DE LA VILLE DE PARIS.
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et que par ce moyen nostred. Ville demeure plus salu-brc etnecte, nous voullons, entendons etnous plaist que icelles places soient vendues au plus offrant et dernier encherisseur, pour les deniers en prove­nans estre remployez à l'achapt d'aultres semblables et plus commodes places aux faulxbourgs de lad. Ville. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseilllers les gens tenans nostre Court de Parle­ment et de noz Comptes à Paris, Prevost dud. lieu ou son Lieutenant, et à tous noz aultres justiciers, officiers et subjeetz, et à chacun d'eulx endroict soy, et comme à luy appartiendra, que de noz presens ordonnances et declaration ilz facent lire, publier ct enregistrer, entretenir et observer inviolablement et sans enfraindre, et contre les inffracteurs ilz pro­ceddent et facent procedder par les peines susd., car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques let­tres, mandemens ou deffences ad ce conlraires. En tesmoing de ce nous avons signé ces presentes de nostre main, et à icelles faict mectre et apposer nostre scel. Donné à Paris, le vingtiesme jour d'Octo­bre, l'an de grace mil v° soixante trois, et de nostre regne le troisiesme'1'."
Signé : CHARLES.
Et sur le reply:
Par le Roy en son Conseil, de L'Aubespine.
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, au premier huissier ou sergent sur ce requis, salut. Nous te mandons et commectons par ces presentes faire exprès commandement de par nous aux greffiers civil et criminel de nostre Court de Parlement de Paris et nostre Court des Aydes, Requestes ct Bail-laige du Pallais et Mareschaussée de France, ou leurs commis greffiers, et commissaires du Chastellet et de l'Hostel de Ville de Paris, et chacun d'eulx, d'ap­porter ou envoyer par devers nous et les gens de nostre Conseil Privé, dedans vingt quatre heures après ton exploict, les extraietz de toutes les ordon­nances, jugemens et condemnations faictes, tant en nostred. Court, Chastellet de Paris que Hostel de Ville, contre ceulx que l'on appelle huguenotz, les procès verbaulx, saisyes et exécutoires faictes sur leurs biens et facultez deppuis le premier jour de Mars, que l'on contoit mil cinq cens soixante ung, jusques à huy, leur signifliant que, à faulte d'avoir ce faict de­dans led. temps, ilz ayent à venir en nostred. Conseil proposer leurs excuses et causes dud. retardement, faisant de tes exploict? deue relation, de ce faire te donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir.
k Donné à Paris, le xvin0 d'Octobre mil v° soixante trois, et de nostre regne le troisiesme."
Signé : Par le Roy en son Conseil, Hurault.
CCCCLXXXI. — Lettres du Roy pour juger les procès sommairement. Remonstrances [des Prevost des marchans et Eschevins à messeigneurs des Comptes].
24 octobre 1563. (H 1785, fol. 117 -""•)
Du xxime jour d'Octobre mil vc Ixin.
" Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme la jurisdition, contraincte et congnoissance que noz chers et bien amez les Prevost des Marchans et Eschevins de nostre bonne ville de Paris ont tant aux fleuve de Seine et rivieres descendans en icelluy, et es marchandises venans et qui sont chargées esd.
rivieres et es choses qui en deppendent, que aussy des fermes et aydes, desquelles la congnoissance leur a esté attribuée par nous et noz predecesseurs roys, sont tres utilles et necessaires pour les vivres, nourriture et fourniture de nostred, ville de Paris ct des demourans et affluans en icelle, et les jugemens et sentences qui sont sur ce données par lesd. Prevostz ou Eschevins, ou leurs Lieutenans, sont ordinairement
(-) Le 23 octobre, ces lettres patentes furent présentées au Parlement par Baptiste Du Mesnil, avocat du Roi, qui "dict que cela est de conséquence et qu'il sera bon que, en assemblée commune qui sera faicte en l'Hostel de Ville, l'on y appelle les maistres jurez des mestiers y ayans intérest, pour, eulx oyz et le tout à eulx communiqué, bailler conclusions plus amples». Le Parlement se rangea à son avis,le 3i décembre. (Archives nationales, Parlement deParis,V 1606, fol. 4ga r°, X1' 1607, f°'- a09 r°-) Les lettres en question ne furent enregistrées ni au Parlement, ni au Châtelet, et ne semblent pas connues. Blanchard ne les signale point dans son recueil ; le Traité de la Police n'en fait aucune mention et ne parle que du règlement de police générale du 4 février 1568. En tout cas, ces lettres ne furent point suivies d'effet; la question était encore pendante en i568, car l'on voit par un arrêt du 5 mars que Ie Parlement invita l'Échevinage à faire transférer les tanneries, mégisseries, tueries et écorcheries dans les faubourgs, ordonnant aux ouvriers ode tenir les tripes et vuidanges dedans des tinnes et autres vaisseaulx couverts et de les vider la nuit seulement, de 7 heures du soir à 2 heures du matin, par caniveaux dans la rivière, de façon à ce que les habitants n'en fussent infectés!.. (Archive» nationales Parlement de Paris, X1" 1620, fol. 577 r°-)